Article (Décret du 18 avril 1997 modifiant le décret du 17 octobre 1952 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 17 octobre 1952 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage. »