Article (Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets)
Art. 15. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :
1o De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
2o De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;
3o De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;
4o De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;
5o De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.