Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, au grade d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié ou d'adjoint d'animation principal, sous réserve qu'ils occupent dans leur administration d'origine un emploi classé dans la même échelle indiciaire et qu'ils soient titulaires du diplôme mentionné au 1o de l'article 4 du présent décret.