Article (Décret no 97-685 du 30 mai 1997 pris pour l'application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Art. 17. - Il est ajouté au décret du 15 septembre 1986 susvisé les articles 18-1 à 18-3 ainsi rédigés :
« Art. 18-1. - En outre, les produits azotés composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation.
« L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus et aux articles 18-2 et 18-3 ci-après.
« L'autorisation fixe :
« a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
« b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ; « c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.
« Art. 18-2. - L'autorisation visée à l'article 18-1 ci-dessus est délivrée dans les conditions suivantes :
« I. - Une demande accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, est adressée au ministre chargé de la consommation par le responsable de la mise sur le marché.
« Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
« II. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
« III. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.
« IV. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 18-3 ci-dessous.
« V. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
« VI. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation :
« a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des produits constitués en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers ; il informe le demandeur de cette transmission ;
« b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
« VII. - A l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la date de la diffusion du dossier par la Commission des Communautés européennes, en l'absence d'avis contraire d'un Etat membre des Communautés européennes, le ministre chargé de la consommation fait achever l'examen de la demande par la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale selon les modalités prévues à l'article 18 ci-dessus.
« Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.
« Art. 18-3. - I. - Tout élément nouveau d'information connu du demandeur ou du titulaire de l'autorisation et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur ou le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la consommation.
« Le cas échéant, le titulaire de l'autorisation doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
« II. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
« a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
« b) Imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
« c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
« d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
« Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
« III. - Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 18-2 ci-dessus de la durée correspondante.
« Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
« IV. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 2 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
« V. - En cas de changement de demandeur au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou du titulaire de l'autorisation après la délivrance de cette autorisation, le nouveau demandeur ou le nouveau titulaire informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
« VI. - Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France,
conformément au chapitre Ier du décret pris en application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 en matière d'alimentation animale, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine.
« Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au 1 de l'article 18-2 ci-dessus. »