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Article (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Art. 4. - Après l'article R. 351-17-3 du même code, il est inséré un article R. 351-17-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-17-4. - Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
« Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs. »