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Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Art. 4. - L'admission à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
- le concours Mathématiques et physique (MP), option Informatique ou option Sciences et techniques industrielles ;
- le concours Physique et chimie (PC) ;
- le concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Ces concours d'admission à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales Mathématiques-physique, Physique-chimie,
Physique et sciences de l'ingénieur, et dans les classes de mathématiques supérieures qui y conduisent.
Pour chacun de ces concours, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 12 et 19, sont arrêtées.