Article (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)
Art. 6. - L'article 9 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les candidats issus des concours visés au 1o de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an.
« Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous.
« Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. »