Article (Arrêté du 24 février 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires centraux des agences d'insertion des départements d'outre-mer)
Art. 7. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes : les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis par l'agence et transmis aux électeurs appelés à voter par correspondance huit jours francs avant la date fixée pour les élections.
Sont appelés à voter par correspondance les agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2, ainsi que ceux qui en auront fait la demande auprès du directeur concerné :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine ;
Il place cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et qui sera revêtue de sa signature.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3). L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise directement ou adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.