Article (Arrêté du 24 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents enquêteurs du Trésor)
Art. 2. - Les informations reçues du comptable par l'agent enquêteur sont : - l'identité du redevable : nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, situation de famille ;
- l'adresse d'imposition du redevable ;
- la dette : montant, nature, références, poursuites exercées et résultats ; - tout autre renseignement disponible nécessaire à l'exercice des poursuites, et notamment les autres adresses d'imposition.
Les informations collectées par l'agent enquêteur et restituées au comptable sont :
- les références des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable, et notamment les banques,
employeurs ou organismes de retraite ;
- en cas de décès : les date et lieu du décès du redevable et, le cas échéant, les noms et adresses du notaire et des héritiers ;
- en cas de déménagement : la nouvelle adresse du redevable, les nom et adresse du propriétaire du dernier domicile connu ;
- tout autre renseignement utile à l'exercice des poursuites, et notamment le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro de coffre-fort.
La durée de conservation des informations est de deux ans.