Article (Décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques)
Art. 3. - Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage qui existent à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux obligations fixées :
- au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ;
- au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.