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Article (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)

Article 4

Objectif quantifié national pour 1997


Pour 1997, le montant prévisionnel des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie est fixé à 12 107 millions de francs.
Ce montant est calculé par application d'une progression de + 0,5 % au montant estimé des dépenses réelles d'analyses et d'examens de laboratoire prises en charge par les régimes d'assurance maladie en 1996.
Il fera l'objet d'un réajustement lorsque sera constaté, conformément à l'article 2 du présent protocole, le montant des dépenses réellement prises en charge en 1996.