Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)
Art. 2. - Ne peuvent bénéficier de la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée en application du II dudit article :
a) Pour une année civile, les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale lorsque l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'entreprise est créée à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est inférieur à trois ;
b) Les entreprises de transport routier au titre des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés dont tout ou partie du temps passé au service de l'employeur au cours du mois l'a été hors de la zone courte de Corse ;
c) Les entreprises de gestion et de location d'immeubles au titre des gains et rémunérations versés aux salariés au cours de chaque mois civil au cours duquel est née une créance afférente à au moins une prestation portant sur un ou plusieurs biens situés hors de Corse.