Article (Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« 1o Visites autres que visites initiales ;
« Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite, dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum ; « La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien ;
« Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite ;
« Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle d'un an prévu à l'article 1er du présent arrêté ;
« Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut proposer au préfet soit d'assigner au véhicule un poids total autorisé en charge inférieur à celui porté antérieurement sur la carte grise, laquelle doit être modifiée en conséquence, soit, le cas échéant, de retirer le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) du véhicule.
« 2o Visites initiales :
« En cas de non-conformité, le véhicule est soumis à une nouvelle visite de même contenu que la visite initiale dans les conditions prévues au 1o du présent article, ou à réception à titre isolé lorsqu'une des conditions énumérées à l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé semble remplie. En outre, les modifications à apporter à la carte grise sont, le cas échéant, communiquées à la préfecture. »