Article (Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>)
Article 10
10.1.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
10.1.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition après application éventuelle de l'article 10.6.
10.2. Les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5 F inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs sont arrondies au franc inférieur.
10.3. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 12.2 sont versés au Fonds de réserve du loto.
10.4. Si le tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au rang 1, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité dans le fonds de report du loto visé à l'article 11.5 du règlement du loto, pour une remise en jeu ultérieure, dont la date sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.
10.5. Si le tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un autre rang que le rang 1, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensemble(s) de numéros gagnants.
10.6. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ces rangs sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.