Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))
Art. 1er. - I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 320 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998. » II. - Le troisième alinéa de l'article L. 320, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, reste applicable jusqu'à la parution du décret mentionné ci-dessus.