Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)
5o Autres mentions
Indication du lot.
Poids net.
Le cas échéant, indication de l'utilisation d'un produit antigerminatif autorisé, par la mention : « traité contre la germination ».
Facultativement, des indications relatives aux conditions à respecter pour l'entreposage, les manipulations, le transport, la vente au détail,
l'utilisation culinaire recommandée, ou aux conditions particulières de production.
B. - Pour les pommes de terre expédiées en vrac dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, ou en conteneur de grande capacité, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise.
C. - Au stade de la vente au détail, les indications prévues au point A (2o, 3o, 4o et 5o, troisième tiret) du présent article doivent figurer de façon très apparente soit sur une étiquette, soit sur une pancarte.
D. - A tous les stades de la commercialisation, les documents commerciaux et les factures doivent porter les mentions prévues au point A (1o, 2o, 3o, 4o et 5o, troisième tiret) du présent article.