Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)
Art. 5. - Les pommes de terre soumises au présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dans les rubriques « pommes de terre de consommation » et « pommes de terre de consommation à chair ferme », à l'exclusion de la rubrique « pommes de terre féculières », soit au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.