Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 28
Après le b bis du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; ».