Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 16
Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.
A défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission constituée conformément à l'article 17. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre IV
Le contrôle des fonds d'épargne retraite