Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 13
I. - Les fonds d'épargne retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
Le non-respect de l'obligation posée à l'alinéa précédent est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe et,
notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
II. - Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir,
dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.
Chapitre III
Les comités de surveillance