Article (Arrêté du 15 janvier 1997 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxe à la valeur ajoutée au pharmacien inspecteur régional de la santé. »