Article (Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France)
Art. 23. - A Paris, hormis les installations d'incinération de résidus urbains, soumises à l'arrêté du 25 janvier 1991, et toutes les installations de combustion de déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation des installations classées, est interdite la combustion de tout déchet ou de tout combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20 % ou dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur en matières volatiles est supérieure à 15 %. Toutefois, la combustion du bois commercialement sec est autorisée à condition qu'elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage, et dans les trois cas suivants :
- installations de combustion d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l'artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;
- poêles et cheminées à foyer fermé d'un rendement thermique supérieur à 65 %, utilisés en chauffage d'appoint ;
- cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d'agrément.
Le bois ainsi consommé doit être du bois soit à l'état naturel tranché, soit déchiqueté en copeaux ou en morceaux, y compris son écorce, ou soit des résidus de l'industrie du bois non imprégnés non revêtus d'une substance quelconque.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOURCES MOBILES
Partie I
Définitions