Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)
Art. 4. - 1. Les circonstances de suspicion de la tremblante des ovins et des caprins sont les suivantes :
a) Ovin ou caprin vivant de plus d'un an présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité,
excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours associés ou non à un prurit, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux, associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;
b) Ovin ou caprin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;
c) Ovin ou caprin abattu d'urgence ou non et accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article.
2. Les ovins et caprins sont considérés comme atteints de tremblante lorsqu'ils ont été reconnus suspects et qu'après leur mort ou leur euthanasie, ils présentent dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie, l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.