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Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)

Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)

Art. 31. - A la fin de l'année 4, l'étudiant doit avoir obtenu six unités de valeur au minimum et huit unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des six unités de valeur requises à la fin de l'année 4 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.