5.1.6. Discussion en séance et vote
L'article 42, alinéa 1, de la Constitution dispose que : « La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. »
Le Gouvernement peut ouvrir la discussion ou intervenir après le rapporteur. Le Gouvernement est entendu quand il le demande (art. 31 de la Constitution).
La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux.
Les amendements (voir 5.1.7) sont mis en discussion après celle du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte (art. 100 du règlement de l'Assemblée nationale ; art. 49 du règlement du Sénat).
L'ordre de discussion des articles et des amendements, qui est fixé par le règlement des assemblées, peut être modifié suivant la procédure de réserve d'un article ou d'un amendement (art. 95 du règlement de l'Assemblée nationale ; art. 44 du règlement du Sénat).
Après le vote par article, il est procédé à un vote sur l'ensemble du texte. Les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés.
On doit observer que le vote peut être effectué par division d'un article lorsque sa complexité l'impose (art. 63 du règlement de l'Assemblée nationale ; art. 42 du règlement du Sénat).