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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.1.2. Dépôt

Le projet de loi qui accompagne le décret de dépôt est adressé par le secrétariat général du Gouvernement, sous bordereau, au service de la séance de l'assemblée devant laquelle le dépôt doit être effectué. Les textes sont annoncés en séance, imprimés et distribués.

Le dépôt d'un projet de loi comporte deux effets :

1. Il fait courir, dans certains cas, des délais (art. 46, 47 et 47-1 de la Constitution) ;

2. Le texte déposé ne peut être modifié que suivant la procédure de la « lettre rectificative » (voir 5.1.3) ou des amendements (voir 5.1.7) en cours d'examen par le Parlement.