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Article (Arrêté du 3 février 1997 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Arrêté du 3 février 1997 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
Moyens en personnel et en matériel ;
Nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.