Article (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours,
par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.