Exemple d'un PEP ouvert le 15 juin 1991
Les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la
huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.Il s'agit des PEP ouverts avant le 22 septembre 1993 auxquels sont
adossés des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.Les contrats à primes périodiques s'entendent de ceux qui présentent
cumulativement les trois caractéristiques suivantes :- le montant et la périodicité de la prime sont fixés au moment de la
souscription du contrat ;- le capital ou la rente garantie au terme du contrat sont fixés ou
déterminables de manière intangible dès la souscription du contrat ;- le taux d'intérêt technique (code des assurances, art. A. 132-1)
garanti pendant toute la durée du contrat n'excède pas 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995 (75 % du TME ou 4,5 % pour les contrats antérieurs).Les titulaires d'un PEP adossé à ces contrats d'assurance vie
bénéficient du droit à prime jusqu'à la dixième année civile du plan à compter de l'année d'ouverture du plan.La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par
l'Etat à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan.Toutefois, les titulaires de ces PEP pourront opter pour le versement de
la prime et des intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'ouverture du plan, mais les versements effectués ultérieurement n'ouvriront plus droit à prime.L'option est exercée par le titulaire du plan sur papier libre auprès de
l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan.En cas d'exercice de l'option, les versements qui auraient été effectués
entre le 1er janvier et le 1er juillet de l'année d'exercice de l'option n'ouvrent pas droit à prime.PEP ouvert en 1991 adossé à un contrat d'assurance vie à primes
périodiques ;Aucun des versements effectués après le 1er janvier 1998, même s'ils
l'ont été avant le 31 mars, n'ouvre droit à prime.A défaut d'exercice de l'option, la somme des primes et de leurs
intérêts capitalisés est versée dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle est antérieure.Pour les PEP ouvrant droit à dix ans de primes, les cas de force majeure
ne peuvent être invoqués qu'en cas de retrait de fonds avant le huitième anniversaire du plan.1o Les cas prévus par l'article 109-III de la loi no 89-935 du 29
décembre 1989 :Le plan est clôturé dès le décès du titulaire. A compter de cette date,
les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés aux ayants droit ;2. Clôture dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition
commune :Les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés au
titulaire du PEP ;3. Clôture dans les deux ans de l'un des événements visés par la loi,
survenu au titulaire ou à son conjoint :Les documents justificatifs présentés par le titulaire du PEP doivent
permettre de déterminer le point de départ du délai de deux ans, qui se calcule en jours francs.A. - Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues
par le code du travail en cas de licenciement :A titre d'information, il est précisé que les droits considérés
correspondent à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits versées par l'ASSEDIC. L'expiration de ces droits ne signifie pas obligatoirement la fin de toute indemnisation du chômage puisque, dans certains cas, les allocations du régime de solidarité peuvent prendre la suite ;Le titulaire doit obligatoirement fournir à l'organisme gestionnaire du
PEP une attestation établie à la demande par l'ASSEDIC, et précisant la date à laquelle ont expiré les droits de l'intéressé (le titulaire lui-même ou son conjoint) aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;L'attention des organismes est attirée sur le fait que cette attestation
ne peut être remplacée par une copie de la notification initiale de l'allocation de fin de droits, que l'ASSEDIC adresse aux bénéficiaires en leur précisant la date d'expiration de leurs droits ; une décision ultérieure de prolongation de ces droits peut en effet intervenir ;La production d'une copie de la notification initiale de l'allocation de
fin de droits ne prouverait donc pas de façon certaine que les droits de l'intéressé sont réellement expirés.B. - Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de
liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un
PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan une copie de l'extrait de jugement de liquidation judiciaire le concernant ou concernant son conjoint.C. - Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :Les invalidités de ces deux catégories ouvrent droit à une pension
versée par les caisses d'assurance maladie.Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un
PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan, pour lui-même ou son conjoint :- soit une copie de la notification d'attribution d'une pension
d'invalidité ; ce document précise le classement de l'invalidité dans les 2e ou 3e catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;- soit une attestation fournie à la demande par la caisse d'assurance
maladie au bénéficiaire de la pension et précisant la date d'effet ainsi que la catégorie de l'invalidité.2o Les versements à prendre en compte dans le calcul de la prime :
Dans tous les cas, l'article 4 du décret no 90-116 du 5 février 1990
prévoit que les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime. La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée au titulaire ou à ses ayants droit à la clôture du PEP.Après expiration des droits aux allocations d'assurance chômage, clôture
du plan le 15 juillet 1997.Le titulaire du PEP peut donc bénéficier d'autant de primes que d'années
civiles rencontrées depuis l'ouverture du plan.Ainsi, dans le cas d'un PEP ouvrant droit à dix ans de primes, une
clôture effectuée dans l'année civile au cours de laquelle le PEP atteint son huitième anniversaire, et avant celui-ci, peut aboutir au versement de 9 primes.Exemple : PEP ouvert le 14 juin 1990 et clos, après décès du conjoint,
le 15 mars 1998 :Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 11 220 F (pour 8 primes) ;
Versement le 10 février 1998 : 3 000 F ;Total des droits à prime acquis : 11 220 F + 750 F = 11 970 F (pour 9
primes).1o Clôture anticipée en application de la loi no 93-1352 du 30 décembre
1993 (rappel) :Cette loi a été applicable pour les plans ouverts avant le 25 août 1993
et clos entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995 ;Les versements à prendre en compte pour le calcul de la prime sont ceux
réalisés avant le 25 août 1993.2o Cas de sortie anticipée en application de la loi no 96-314 du 12
avril 1996 :Dans le prolongement de la mesure dérogatoire admise antérieurement et
venue à expiration le 31 décembre 1995, les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la prime d'épargne au cours d'une des années du plan peuvent, depuis le 1er janvier 1996 et sans limitation de durée,En cas de retrait total des fonds, et donc de clôture du PEP, la prime
d'épargne et ses intérêts capitalisés sont immédiatement versés aux personnes susceptibles d'en bénéficier ;Si la clôture du plan est intervenue en 1996, le calcul de la prime ne
prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;Lorsque la clôture intervient ultérieurement, il n'est tenu compte que
des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle de la clôture. C'est ainsi qu'en cas de clôture anticipée réalisée dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.Si le retrait partiel est intervenu en 1996, le calcul de la prime ne
prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;Lorsque le retrait partiel intervient ultérieurement, il n'est tenu
compte que des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait partiel. C'est ainsi qu'en cas de retrait partiel réalisé dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.Cependant ce retrait interdit tout nouveau versement sur le plan.
Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvrant droit à
sept années de primes, ouvert en 1990, sur lequel un retrait a été réalisé en 1996.Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvert en 1993
(avant le 22 septembre), ouvrant droit à dix ans de primes, sur lequel un retrait a été réalisé en 1998 et qui est clos en 1999.Dans cet exemple, la prime et les intérêts capitalisés seront versés à
la date de clôture du PEP en 1999.Sont seuls concernés les titulaires d'un PEP ayant souscrit un contrat
d'assurance vie à primes périodiques avant le 5 septembre 1996 dans le cadre de leur plan.La clôture du plan ne fait pas perdre au titulaire ses droits à prime et
aux intérêts capitalisés de la prime.Cependant, les versements réalisés l'année de clôture n'ouvrent pas
droit à la prime.La prime et les intérêts capitalisés seront versés à la clôture du plan.
Exemple d'un PEP ouvert le 12 décembre 1990 (hors intérêts capitalisés)
:Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 10 632 F (pour 8 primes,
1990 : 1 000 F, 1991 : 1 500 F, 1992 : 1 500 F, 1993 : 900 F, 1994 : 1 500 F, 1995 : 1 400 F, 1996 : 1 332 F, 1997 : 1 500 F) ;Clôture le 13 décembre 1998 droit à prime acquis à cette date 10 632
F.