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Article (Circulaire du 22 janvier 1997)

Article (Circulaire du 22 janvier 1997)

Exemple d'un PEP ouvert le 15 juin 1991



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la

huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
1.4.1.2. PEP adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.
1o Définition :

Il s'agit des PEP ouverts avant le 22 septembre 1993 auxquels sont

adossés des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996.

Les contrats à primes périodiques s'entendent de ceux qui présentent

cumulativement les trois caractéristiques suivantes :

- le montant et la périodicité de la prime sont fixés au moment de la

souscription du contrat ;

- le capital ou la rente garantie au terme du contrat sont fixés ou

déterminables de manière intangible dès la souscription du contrat ;

- le taux d'intérêt technique (code des assurances, art. A. 132-1)

garanti pendant toute la durée du contrat n'excède pas 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995 (75 % du TME ou 4,5 % pour les contrats antérieurs).
2o Droit à prime :
Principe :

Les titulaires d'un PEP adossé à ces contrats d'assurance vie

bénéficient du droit à prime jusqu'à la dixième année civile du plan à compter de l'année d'ouverture du plan.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par

l'Etat à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Exception :

Toutefois, les titulaires de ces PEP pourront opter pour le versement de

la prime et des intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'ouverture du plan, mais les versements effectués ultérieurement n'ouvriront plus droit à prime.

L'option est exercée par le titulaire du plan sur papier libre auprès de

l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan.


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En cas d'exercice de l'option, les versements qui auraient été effectués

entre le 1er janvier et le 1er juillet de l'année d'exercice de l'option n'ouvrent pas droit à prime.
Exemple :

PEP ouvert en 1991 adossé à un contrat d'assurance vie à primes

périodiques ;
Exercice de l'option le 31 mars 1998 ;

Aucun des versements effectués après le 1er janvier 1998, même s'ils

l'ont été avant le 31 mars, n'ouvre droit à prime.

A défaut d'exercice de l'option, la somme des primes et de leurs

intérêts capitalisés est versée dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle est antérieure.
1.4.2. Versements ouvrant droit à prime en cas de clôture du PEP.
1.4.2.1. Les cas de force majeure.

Pour les PEP ouvrant droit à dix ans de primes, les cas de force majeure

ne peuvent être invoqués qu'en cas de retrait de fonds avant le huitième anniversaire du plan.

1o Les cas prévus par l'article 109-III de la loi no 89-935 du 29

décembre 1989 :
1. Décès du titulaire :

Le plan est clôturé dès le décès du titulaire. A compter de cette date,

les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés aux ayants droit ;

2. Clôture dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition

commune :

Les droits à prime nés depuis l'ouverture du plan peuvent être versés au

titulaire du PEP ;

3. Clôture dans les deux ans de l'un des événements visés par la loi,

survenu au titulaire ou à son conjoint :

Les documents justificatifs présentés par le titulaire du PEP doivent

permettre de déterminer le point de départ du délai de deux ans, qui se calcule en jours francs.

A. - Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues

par le code du travail en cas de licenciement :

A titre d'information, il est précisé que les droits considérés

correspondent à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits versées par l'ASSEDIC. L'expiration de ces droits ne signifie pas obligatoirement la fin de toute indemnisation du chômage puisque, dans certains cas, les allocations du régime de solidarité peuvent prendre la suite ;

Le titulaire doit obligatoirement fournir à l'organisme gestionnaire du

PEP une attestation établie à la demande par l'ASSEDIC, et précisant la date à laquelle ont expiré les droits de l'intéressé (le titulaire lui-même ou son conjoint) aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

L'attention des organismes est attirée sur le fait que cette attestation

ne peut être remplacée par une copie de la notification initiale de l'allocation de fin de droits, que l'ASSEDIC adresse aux bénéficiaires en leur précisant la date d'expiration de leurs droits ; une décision ultérieure de prolongation de ces droits peut en effet intervenir ;

La production d'une copie de la notification initiale de l'allocation de

fin de droits ne prouverait donc pas de façon certaine que les droits de l'intéressé sont réellement expirés.

B. - Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de

liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un

PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan une copie de l'extrait de jugement de liquidation judiciaire le concernant ou concernant son conjoint.

C. - Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories

prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :

Les invalidités de ces deux catégories ouvrent droit à une pension

versée par les caisses d'assurance maladie.

Pour faire valoir ses droits au paiement de la prime, le titulaire d'un

PEP doit fournir à l'organisme gestionnaire du plan, pour lui-même ou son conjoint :

- soit une copie de la notification d'attribution d'une pension

d'invalidité ; ce document précise le classement de l'invalidité dans les 2e ou 3e catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- soit une attestation fournie à la demande par la caisse d'assurance

maladie au bénéficiaire de la pension et précisant la date d'effet ainsi que la catégorie de l'invalidité.

2o Les versements à prendre en compte dans le calcul de la prime :

Dans tous les cas, l'article 4 du décret no 90-116 du 5 février 1990

prévoit que les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime. La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée au titulaire ou à ses ayants droit à la clôture du PEP.
Exemple PEP ouvert le 19 septembre 1992 Versements supérieurs à 6 000 F de 1992 à 1995 ;
Versement de 4 000 F en 1996 ;
Versement de 3 000 F le 13 janvier 1997 ;

Après expiration des droits aux allocations d'assurance chômage, clôture

du plan le 15 juillet 1997.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Le titulaire du PEP peut donc bénéficier d'autant de primes que d'années

civiles rencontrées depuis l'ouverture du plan.

Ainsi, dans le cas d'un PEP ouvrant droit à dix ans de primes, une

clôture effectuée dans l'année civile au cours de laquelle le PEP atteint son huitième anniversaire, et avant celui-ci, peut aboutir au versement de 9 primes.

Exemple : PEP ouvert le 14 juin 1990 et clos, après décès du conjoint,

le 15 mars 1998 :

Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 11 220 F (pour 8 primes) ;

Versement le 10 février 1998 : 3 000 F ;
Clôture le 15 mars 1998 ;
Droit acquis au titre de l'année 1998 : 750 F ;

Total des droits à prime acquis : 11 220 F + 750 F = 11 970 F (pour 9

primes).
1.4.2.2. Cas de retraits anticipés du PEP en application des lois no 93-1352 du 30 décembre 1993 et no 96-314 du 12 avril 1996.

1o Clôture anticipée en application de la loi no 93-1352 du 30 décembre

1993 (rappel) :

Cette loi a été applicable pour les plans ouverts avant le 25 août 1993

et clos entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995 ;

Les versements à prendre en compte pour le calcul de la prime sont ceux

réalisés avant le 25 août 1993.

2o Cas de sortie anticipée en application de la loi no 96-314 du 12

avril 1996 :

Dans le prolongement de la mesure dérogatoire admise antérieurement et

venue à expiration le 31 décembre 1995, les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la prime d'épargne au cours d'une des années du plan peuvent, depuis le 1er janvier 1996 et sans limitation de durée,
disposer librement de tout ou partie de l'épargne constituée sur un PEP.
En cas de retrait total :

En cas de retrait total des fonds, et donc de clôture du PEP, la prime

d'épargne et ses intérêts capitalisés sont immédiatement versés aux personnes susceptibles d'en bénéficier ;

Si la clôture du plan est intervenue en 1996, le calcul de la prime ne

prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;

Lorsque la clôture intervient ultérieurement, il n'est tenu compte que

des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle de la clôture. C'est ainsi qu'en cas de clôture anticipée réalisée dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.
En cas de retrait partiel :

Si le retrait partiel est intervenu en 1996, le calcul de la prime ne

prend en compte que les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ;

Lorsque le retrait partiel intervient ultérieurement, il n'est tenu

compte que des versements effectués sur le plan avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait partiel. C'est ainsi qu'en cas de retrait partiel réalisé dans le courant de l'année 1998 le droit à prime sera calculé sur la base des versements effectués avant le 1er janvier 1997.

Cependant ce retrait interdit tout nouveau versement sur le plan.

Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvrant droit à

sept années de primes, ouvert en 1990, sur lequel un retrait a été réalisé en 1996.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Exemple (en francs, hors intérêts capitalisés) : PEP ouvert en 1993

(avant le 22 septembre), ouvrant droit à dix ans de primes, sur lequel un retrait a été réalisé en 1998 et qui est clos en 1999.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Dans cet exemple, la prime et les intérêts capitalisés seront versés à

la date de clôture du PEP en 1999.
1.4.2.3. Clôture effectuée entre le huitième anniversaire du plan et le 31 décembre de la dixième année à compter de l'ouverture du plan.

Sont seuls concernés les titulaires d'un PEP ayant souscrit un contrat

d'assurance vie à primes périodiques avant le 5 septembre 1996 dans le cadre de leur plan.

La clôture du plan ne fait pas perdre au titulaire ses droits à prime et

aux intérêts capitalisés de la prime.

Cependant, les versements réalisés l'année de clôture n'ouvrent pas

droit à la prime.

La prime et les intérêts capitalisés seront versés à la clôture du plan.

Exemple d'un PEP ouvert le 12 décembre 1990 (hors intérêts capitalisés)

:

Droits à prime acquis au 1er janvier 1998 : 10 632 F (pour 8 primes,

1990 : 1 000 F, 1991 : 1 500 F, 1992 : 1 500 F, 1993 : 900 F, 1994 : 1 500 F, 1995 : 1 400 F, 1996 : 1 332 F, 1997 : 1 500 F) ;
Versement le 15 mai 1998 : 2 000 F ;

Clôture le 13 décembre 1998 droit à prime acquis à cette date 10 632

F.