Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)
Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.