Article (Décret no 97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole)
Art. 17. - L'article 9 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public hors métropole qui, d'une part, justifient de 13 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 18-II du décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public.
« Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 7 ans 6 mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
« Les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement. »