Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)
Art. 13. - Le diplôme national d'arts et techniques porte la mention de l'option du cycle court dont il assure la sanction des études ainsi que, le cas échéant, la mention spécifique.