4.1.2. Contreseing des actes du Premier ministre
4.1.2.1. Principes.
Aux termes de l'article 22 de la Constitution, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ».
La notion de « ministre chargé de l'exécution » a un sens différent de celui de « ministre responsable ». En effet, selon la définition qui en est donnée par le Conseil d'Etat, les ministres chargés de l'exécution d'un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ». (Voir CE 27 avril 1962, Sicard et autres.)
Autrement dit, les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires pour que le décret reçoive application. Le fait qu'un ministre soit simplement intéressé par le sujet traité, ou même qu'il ait été associé à la préparation du décret, ne suffit pas, à lui seul, à justifier son contreseing.
C'est ainsi qu'un décret relatif à l'imposition au bénéfice réel des exploitants agricoles a pu valablement être contresigné par le seul ministre de l'économie et des finances, à l'exclusion du ministre de l'agriculture qui n'avait à prendre aucune mesure nécessaire pour son application. Pour la même raison, il a été admis qu'un décret relatif aux conditions de vote des conseillers prud'hommes n'avait à être contresigné ni par le ministre de l'industrie ni par le ministre du commerce et de l'artisanat.
Il a été également jugé qu'un décret pris en application de la loi no 72-458 du 2 juin 1972 portant création et organisation des régions et réglementant la composition et le fonctionnement des conseils régionaux ainsi que le contentieux des élections à ces conseils relevait exclusivement de la compétence du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, seuls appelés à signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement son exécution. Il n'avait pas, en revanche, à être contresigné par l'ensemble des ministres, malgré la généralité de la compétence des conseils régionaux.
Il y a lieu de souligner que les principes qui viennent d'être rappelés sont valables pour toutes les catégories de décrets. Ils s'appliquent aussi bien aux décrets pris en vertu du pouvoir réglementaire autonome du Premier ministre qu'aux décrets pris pour l'application des lois ou aux décrets modificatifs.
Trois remarques s'imposent à ce sujet :
- en ce qui concerne les décrets pris pour l'application des lois, le fait que l'acte de promulgation d'une loi soit revêtu du contreseing d'un ministre considéré, à cet effet, comme ministre responsable ne confère pas pour autant à celui-ci la qualité de ministre chargé de l'exécution de l'ensemble des décrets d'application de cette loi ;
- les décrets qui modifient des décrets antérieurs peuvent valablement, selon une jurisprudence constante, n'être contresignés que par les seuls ministres concernés par les dispositions modifiées. Il n'y a donc pas nécessairement parallélisme des formes entre texte initial et texte modificatif ;
- enfin quelques textes rendent expressément obligatoire le contreseing de certains ministres. Par exemple, en application de l'article 21 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant la participation des magistrats aux travaux d'organismes ou de commission extra-judiciaires doit être soumise au contreseing du garde des sceaux.