2.6.1. Les nominations par décret du Président de la République
2.6.1.1. Les nominations adoptées en conseil des ministres.
Sont nommés en conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales (art. 13 de la Constitution).
En application de l'article 1er de l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée, il est pourvu en conseil des ministres :
- aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d'appel ;
- aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie l'inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres (voir décret no 59-587 du 29 avril 1959, modifié à de nombreuses reprises, notamment par le décret no 85-834 du 6 août 1985).
Enfin, des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont pu, en dehors des cas prévus par l'article 13 de la Constitution et l'ordonnance du 28 novembre 1958, imposer la délibération en conseil des ministres de certaines nominations. Ces dispositions ne sont pas conformes à l'ordre constitutionnel des compétences, en tout cas pour celles d'entre elles postérieures à l'ordonnance du 28 novembre 1958 (décision du Conseil constitutionnel no 86-217 DC du 18 septembre 1986). Toutefois, dès lors qu'elles n'ont pas été modifiées ou censurées par le juge, il convient de continuer à les appliquer.
Il est aussi d'usage, bien qu'aucun texte ne le prévoit explicitement, de pourvoir en conseil des ministres les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement (décret no 85-779 du 24 juillet 1985).
Sont également soumises au conseil des ministres les nominations et promotions à titre exceptionnel dans l'ordre de la Légion d'honneur, les élévations aux dignités de grand officier et de grand'croix dans l'ordre de la Légion d'honneur et dans l'ordre national du Mérite, ainsi que les promotions au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur.
2.6.1.2. Les nominations par décret présidentiel non délibéré en conseil des ministres.
Sont prononcées par décret du Président de la République non délibéré en conseil des ministres les nominations :
- du Premier ministre et des membres du Gouvernement (art. 8 de la Constitution) ;
- des membres du Conseil d'Etat (à l'exception des conseillers d'Etat) ;
- des membres de la Cour des comptes (à l'exception des conseillers maîtres et du procureur général près ladite cour) ;
- des magistrats de l'ordre judiciaire (à l'exception du procureur général près la Cour de cassation et du procureur général près une cour d'appel) ;
- des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de son président ;
- des professeurs de l'enseignement supérieur ;
- des officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air ;
- à leur entrée dans leurs corps respectifs, des membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, des membres du corps préfectoral et des membres des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de l'Ecole polytechnique ;
- des fonctionnaires et agents publics pour lesquels des textes ne prévoient pas une autre autorité de nomination ;
- aux emplois de direction des établissements publics de l'Etat, entreprises publiques et sociétés nationales autres que ceux devant être pourvus en conseil des ministres.
Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur et dans l'ordre national du Mérite (autres que celles prévues au 2.6.1.1) sont également prononcées par le Président de la République.