1.9. Dispositions spécifiques à la Corse
L'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse ».
Il convient donc, dans l'hypothèse de la préparation d'un texte spécifique à la Corse ou comportant des dispositions spéciales à la Corse, de recueillir, avant la saisine du Conseil d'Etat, l'avis de l'Assemblée de Corse.
A cette fin, le ministère concerné doit transmettre au préfet de Corse (secrétariat général aux affaires de Corse) le texte à soumettre à l'avis de l'Assemblée de Corse. Celle-ci dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois, délai au-delà duquel l'avis est réputé avoir été donné.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours. Le Premier ministre étant seul compétent pour demander la mise en oeuvre de ce délai réduit, il convient, en pareil cas, de le saisir d'une demande en ce sens, en même temps que le texte soumis à consultation est transmis au préfet de Corse.
Le calendrier de l'élaboration des textes doit être organisé de manière que la consultation puisse se dérouler dans le cadre des sessions ordinaires de l'Assemblée de Corse (cf. annexe 5, circulaire du 27 janvier 1997).