Article (Arrêté du 16 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation)
Art. 5. - Le rapport rédigé par le candidat ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées. Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par ce dernier.
Ce rapport contient une description des responsabilités d'enseignement,
d'éducation ou d'information et d'orientation qui ont été confiées au candidat dans la limite des huit dernières années, notamment dans sa discipline ou spécialité.
Il peut comprendre également, le cas échéant, une description des activités professionnelles exercées, autres que d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation.