Article (Arrêté du 17 janvier 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1996)
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1996,
sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace et Est, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Château Grillet », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Lirac », « Tavel », « Vacqueyras blanc », « Gigondas » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes : « Bellet », « Palette » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Limoux », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1996, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Châteauneuf-du-Pape blanc », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Coteaux d'Aix », « Côtes de Provence » (pour les vendanges issues des seuls cépages cinsault, carignan, mourvèdre, rolle), « Coteaux Varois » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Faugères », « Coteaux du Languedoc », « Saint-Chinian », « Costières de Nîmes », « Minervois », « Corbières », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Collioure », « Fitou », « Cabardès », « Côtes de la Malepère », « Côtes de Millau ».