Article (Arrêté du 11 avril 1997 relatif à certaines mesures de gestion de la pêche côtière en Méditerranée continentale)
Art. 1er. - La pêche exercée par des navires armés en pêche ou en conchyliculture, petite pêche à l'aide notamment des engins suivants, peut être subordonnée à l'obtention de licences annuelles :
- senne de poissons de fond ;
- gangui ;
- petit gangui ;
- filet maillant dérivant ;
- drague à huîtres ;
- drague à violets et coquillages autres que les huîtres ;
- verveux à anguilles.