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Article (Arrêté du 23 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et du règlement annexé à cette convention)

Article (Arrêté du 23 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et du règlement annexé à cette convention)



A N N E X E

CONVENTION DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'AIDE CONVENTIONNELLE A LA REINSERTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ETRANGERS
Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Vu l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, et plus particulièrement l'article L.
351-15 du code du travail qui dispose :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8 ;
Vu le décret no 87-844 du 16 octobre 1987 créant une aide publique à la réinsertion au profit de certains travailleurs étrangers privés d'emploi qui désirent quitter la France en vue de leur réinsertion dans leur pays d'origine ;
Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er


Il est créé à la charge du régime d'assurance chômage une aide conventionnelle à la réinsertion accordée à titre complémentaire à l'aide publique aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France en vue de s'établir dans leur pays d'origine.
Les modalités d'attribution et de versement de l'aide sont fixées par le règlement ci-annexé.

Article 2


La présente convention s'applique aux salariés selon les modalités prévues par la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.

Article 3


Les effets de la présente convention prendront fin en même temps que ceux de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, sauf dénonciation particulière.

Article 4


La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 1997.

Suivent les signataires :


CNPF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFTC.
CFE-CGC.
CGT-FO.
REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'AIDE CONVENTIONNELLE A LA REINSERTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ETRANGERS

Article 1er


1er. Une aide conventionnelle à la réinsertion est accordée sur leur demande aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir été occupé dans une entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales, directement ou par l'intermédiaire d'organismes professionnels, une convention destinée à faciliter la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays ;
b) Avoir été licencié et avoir déposé une demande d'aide à la réinsertion avant la fin du contrat de travail : toutefois, pour l'application du présent règlement, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié ayant donné sa démission dans le cadre d'une convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec l'OMI ;
c) Satisfaire aux conditions d'ouverture de droits prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 pour bénéficier de l'allocation unique dégressive ;
d) Bénéficier de l'aide publique à la réinsertion prévue par le décret no 87-844 du 16 octobre 1987.
2. Peuvent également bénéficier de l'aide conventionnelle à la réinsertion les travailleurs étrangers :
- qui satisfont aux conditions visées aux c et d du paragraphe 1 ci-dessus ; - qui sont demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.

Article 2


La demande d'aide conventionnelle est effectuée auprès de l'Office des migrations inernationales qui en vérifie les conditions d'attribution puis l'adresse à l'ASSEDIC compétente pour liquidation, accompagnée de l'attestation nécessaire qui doit fixer la date de remise des titres de séjour et de travail.
La demande doit également comprendre une domiciliation à l'Office des migrations internationales.

Article 3


Les allocations d'assurance chômage sont attribuées jusqu'à la veille de la remise des titres de séjour et de travail, dans la limite des droits susceptibles d'être reconnus dans le cadre de la convention du 1er janvier 1997.

Article 4


1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation unique dégressive restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 37, 1 et 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997.
L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.
2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation unique dégressive dus à la fin du contrat de travail, en application de l'article 37, 1 et 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.

Article 5


Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'ASSEDIC compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.

Article 6


Les institutions de l'assurance chômage relevant de la convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions sont chargées de la mise en oeuvre de la présente convention. Il leur appartient de passer toute convention utile avec l'Office des migrations internationales et de tenir un fichier national anonyme des bénéficiaires de l'aide conventionnelle.