Article (Circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière)
1.1. Les conjoints de Français
Vous êtes fréquemment confrontés au cas de conjoints de Français qui, entrés irrégulièrement, ne peuvent de ce fait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (4o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Le retour dans le pays d'origine pour obtenir un visa de court séjour leur est alors imposé.
Le principe de l'entrée régulière comme condition de la délivrance d'un titre de séjour doit demeurer la règle. Cette condition ne devrait pas être opposée aux conjoints ayant plus d'un an de mariage dès lors que leur présence en France est manifestement stable. Cette durée correspond en effet au délai prévu par l'article 25 de l'ordonnance au-delà duquel leur reconduite serait illégale.
Vous veillerez à ce que les autres conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis soient remplies, à savoir :
- l'absence de menace à l'ordre public ;
- le mariage avec un(e) Français(e) qui a conservé sa nationalité ;
- la communauté de vie ;
- la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français s'il a été célébré à l'étranger ;
- l'absence de polygamie.
Les indications qui précèdent, dont l'application est limitée dans le temps, concernent également les ressortissants algériens et tunisiens.
1.2. Les conjoints d'étrangers en situation régulière
Certains conjoints d'étrangers en situation régulière, entrés hors regroupement familial, ne peuvent de ce fait se voir délivrer un titre de séjour.
Il importe de répondre aux situations les plus difficiles sans pour autant remettre en cause les règles du regroupement familial et sous réserve naturellement de l'ordre public.
Une carte de séjour temporaire pourra être délivrée aux personnes dans cette situation ayant au moins un an de mariage, par analogie aux conjoints de Français, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
- une ancienneté de séjour de cinq ans ;
- la présence d'enfant(s) aux besoins desquels le demandeur subvient effectivement.
Pour s'assurer de cette prise en charge, les vérifications nécessaires seront effectuées conformément aux indications données ci-dessous pour les parents d'enfants nés en France. Il conviendra également de s'assurer de la communauté de vie et de l'absence de polygamie.
Naturellement, la situation régulière du conjoint sera appréciée de manière stricte au regard de la justification d'une carte de séjour.
1.3. Les conjoints de réfugiés statutaires
L'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne à deux conditions la délivrance d'une carte de résident au conjoint de réfugié :
- la régularité du séjour ;
- un mariage antérieur à l'obtention du statut de réfugié ou, à défaut, une communauté effective de vie d'un an.
Par ailleurs, depuis un arrêt récent du Conseil d'Etat (Mme Agyepong, le 2 décembre 1994), le statut de réfugié n'est reconnu au conjoint de réfugié que dans le cas où le mariage est antérieur au dépôt de la demande auprès de l'OFPRA. Cette jurisprudence fait donc obstacle à la régularisation du séjour du conjoint de réfugié par le biais de la reconnaissance du statut de réfugié, dans le cas de mariages postérieurs.
La seule solution pour ces personnes est aujourd'hui de retourner dans leur pays d'origine et de présenter une demande de regroupement familial. Cette formule est toutefois difficile à mettre en oeuvre lorsque les conjoints de réfugiés peuvent éprouver des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays et redouter d'être empêchés de le quitter pour revenir en France.
Vous pourrez délivrer en conséquence aux conjoints de réfugiés statutaires, mariés depuis au moins un an, une carte de séjour temporaire, sous réserve d'une communauté de vie effective, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'absence de polygamie.
1.4. Familles étrangères constituées de longue date en France