Article (Décret no 97-268 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Art. 2. - A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 3 du titre I du livre VI du code de la sécurité sociale sont insérés, après l'article D.
613-9, les articles D. 613-9-1 à D. 613-9-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 613-9-1. - Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
« Art. D. 613-9-2. - Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir.
L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
« Art. D. 613-9-3. - Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain,
cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
« Art. D. 613-9-4. - Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
« La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
« Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.
« Art. D. 613-9-5. - Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.
« Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D.
613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. »