Article (Arrêté du 7 mai 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes)
Art. 6. - Les épreuves prévues à l'article 5 sont notées de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient fixé pour l'épreuve considérée. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves une note au moins égale à 5 sur 20 pour la moyenne des deux épreuves, avant l'application des coefficients, et un total d'au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves.
A l'issue des épreuves, le jury dresse dans la limite des postes ouverts, en fonction du nombre total de points obtenus par les candidats, la liste par ordre de mérite des candidats admis.