Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 20. - A l'article 36 du même arrêté, dans le paragraphe traitant des « salles où sont exploitées les machines à sous », le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 1 F, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F. »