Article (Décret no 97-95 du 3 février 1997 relatif à la composition des comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)
Art. 1er. - Le comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone franche urbaine par la loi du 14 novembre 1996 susvisée et présidé par le préfet du département comprend :
1o Le ou les députés de la ou des circonscriptions où se situe tout ou partie de la zone franche urbaine ;
2o Un sénateur du département désigné par le président du Sénat ;
3o Le président du conseil régional ou un conseiller régional désigné par lui pour le suppléer ;
4o Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui pour le suppléer ;
5o Le maire de chacune des communes concernées ;
6 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone ;
7o Le secrétaire général pour les affaires régionales ;
8o Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat suivants :
- le trésorier-payeur général ;
- le chef des services fiscaux ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
9o Le président de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription concernée ou un membre de la chambre désigné par lui pour le suppléer ;
10o Le président de la chambre départementale de métiers ou un membre de la chambre désigné par lui pour le suppléer.
Chaque représentant des services de l'Etat peut se faire suppléer par une personne qu'il désigne à cet effet.