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Article (Arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles de statuts des caisses d'allocations familiales)

Article (Arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles de statuts des caisses d'allocations familiales)



A N N E X E

MODELES DE STATUTS

DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES


Chapitre Ier

Constitution et buts de la caisse


Article 1er


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Article 2


La caisse d'allocations familiales a pour but, dans le cadre des objectifs pluriannuels de gestion liés à la gestion du risque, à la qualité du service aux usagers et à la lutte contre l'exclusion sociale :
- d'assurer le service des prestations familiales ainsi que celui des prestations dont la gestion lui est confiée par les textes en vigueur ;
- d'exercer une action sociale familiale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre II

Administration


Section 1

Conseil d'administration


Composition du conseil d'administration

Article 3


La caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres et composé selon les dispositions de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.
(La caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres et composé selon les dispositions de l'article L. 752-9 du code de la sécurité sociale.)

Chapitre II

Administration


Section 1

Conseil d'administration


Composition du conseil d'administration

Article 3


L'union est administrée par un conseil d'administration de vingt membres et composé selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la sécurité sociale.

Statut des administrateurs

Article 4


Les administrateurs sont désignés pour cinq ans.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.
Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Rôle du conseil d'administration

Article 5


Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de l'union, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à une union ou à un groupement d'organisme, et, notamment :
1o D'orienter et de contrôler l'activité de la caisse en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de l'organisme et aux relations avec les usagers ;
2o D'autoriser le président à signer le contrat pluriannuel de gestion ;
3o De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
4o De voter les budgets de la gestion administrative, dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion liant l'union à la caisse nationale ;
5o De voter, le cas échéant, les budgets d'opération en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ;
6o D'arrêter les comptes annuels de l'organisme ;
7o De veiller à l'amélioration des relations avec les usagers, notamment en consacrant au moins une séance annuelle publique aux relations de l'organisme avec les usagers ;
8o De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le candidat aux fonctions de directeur et d'agent comptable dont il propose la nomination au directeur de l'agence centrale ;
9o De nommer, sur la proposition du directeur, aux emplois de direction soumis à l'agrément, à l'exception du directeur et de l'agent comptable ;
10o De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
11o D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme.

Convocation du conseil d'administration

Article 6


Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 7


En cas d'indisponibilité simultanée du président et du premier vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par le directeur de l'union.
Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président ou, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil.

Election du président, du premier vice-président

et du ou des vice-présidents

Article 8


Le président, le premier vice-président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs dans des conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale.
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.

Rôle du président et des vice-présidents

Article 9


Le président veille au bon fonctionnement de la caisse dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration. Il signe conjointement avec le directeur de l'union les contrats pluriannuels de gestion conclus avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil d'administration. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.

Bureau

Article 10


Le conseil d'administration peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus douze membres dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil d'administration.
Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée, à sa demande.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs, y compris des travailleurs indépendants.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.

Délibérations du conseil d'administration

Article 11


Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un administrateur suppléant.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 12


Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président.
Ces procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à la Caisse nationale des allocations familiales.

Section 2

Commission de contrôle


Article 13


Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce dans les conditions fixées aux articles D. 253-64 et suivants du code de la sécurité sociale.

Section 3

Commissions et comités


Article 14


Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions,
notamment celles prévues par le code de la sécurité sociale, et leur déléguer une partie de ses attributions.
Les administrateurs suppléants peuvent être désignés par le conseil d'administration membres titulaires des commissions.
Le conseil d'administration peut également constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Il fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
Lorsque leur composition n'est pas fixée par un texte spécifique, les commissions comprennent des représentants désignés parmi toutes les catégories d'administrateurs ayant voix délibérative, le nombre des représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Les personnes qualifiées membres de ces commissions sont électeurs et éligibles aux fonctions de président et de vice-président des commissions.
Le conseil d'administration peut être appelé à désigner ses représentants au sein d'organismes extérieurs.

Section 4

Le directeur


Article 15


Le directeur de la caisse d'allocations familiales est nommé par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L.
217-3 à L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
Le directeur représente la caisse d'allocations familiales en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse d'allocations familiales ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse d'allocations familiales dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Le directeur signe conjointement avec le président du conseil d'administration les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale des allocations familiales.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L'agent comptable

Article 16


L'agent comptable de la caisse d'allocations familiales est nommé par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L.
217-3 à L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
L'agent comptable doit se faire suppléer au sein de la caisse d'allocations familiales dans les conditions prévues à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III

Gestion financière. - Ressources


Article 17


La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Chapitre IV

Modification des statuts


Article 18


Les statuts de la caisse peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil, puis approuvés par l'autorité de tutelle.