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Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 6. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.