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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

3. Mesure de pollution


3.1. Agrément des moyens de mesure des débits :
3.1.1. Dispositions générales :
L'installation du dispositif de mesure du débit pour les mesures de pollution doit être agréée par l'agence dans les conditions définies dans un cahier des prescriptions spéciales, qui est à la disposition des redevables, au siège de l'agence.
L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.
En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable.
Si, lors de l'exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable.
Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :
a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la cote du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que, notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Venturi.
b) Dans les conduites en charges, notamment les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil et le débit qui le traverse, les compteurs d'eau, les appareils à effet électro-magnétique, vortex, ultra-son. Ces appareils doivent être équipés d'enregistreurs du débit.
3.1.2. Cas particuliers :
Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension contenus dans le débit infiltré, sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.
Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place.

3.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesures 3.2.1. Cas général :
Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution produite est faite de façon simultanée en sortie de toutes les installations ou groupes d'installations polluantes de l'établissement aux emplacements choisis par l'agence ou son mandataire ; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées.
La campagne de mesures est effectuée pendant une période continue de vingt-quatre heures, qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable,
être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.
a) Sur chaque point de mesure :
Pour les rejets à caractère continu, les prélèvements sont effectués à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit proportionnels au débit de l'effluent, soit proportionnels au temps avec constitution d'un échantillon élémentaire horaire à partir de prélèvements définis par l'agence.
Pour les rejets à caractère sporadique, les prélèvements sont effectués par tout moyen adapté au caractère particulier de l'effluent, permettant d'assurer une bonne représentativité de la mesure.
Les échantillons ainsi prélevés sont appelés « échantillons élémentaires ».
L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire ; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.
Si le redevable en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.
b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
- la teneur en sels solubles ;
- la teneur en matières en suspension ;
- la teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.
La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement automatique continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps,
d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.
c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation.
d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.
Les teneurs en éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.
Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.
3.2.2. Cas particuliers :
Si le redevable le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.
Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures à vingt-quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurées dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 3.2.1.
En ce qui concerne les échantillons solides ou pâteux, la constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X 31-210. »