Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Elevages de volailles sauf palmipèdes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une appréciation de niveau inférieur.
2.2.2. Qualité de l'épandage :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de niveau inférieur.
La charge à l'hectare (charge/ha) est calculée pour l'ensemble des animaux de l'exploitation d'élevage sur la base de la quantité moyenne annuelle d'azote (N) produite, exprimée par référence à celle produite par une unité de gros bétail (UGBN) conformément aux valeurs suivantes :
- un porc charcutier produit (PCP) : 3,5 kg d'azote ;
- une poule pondeuse (PP) : 0,5 kg d'azote ;
- un mètre carré de bâtiment occupé par les volailles de chair (m2 VC) : 4,3 kg d'azote ;
- une unité de gros bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC.
2.2.3. Dispositifs additionnels :
Les exploitations d'élevage peuvent bénéficier du dispositif additionnel mentionné à l'article 14 du présent arrêté, par l'application de coefficients de rendement déterminés au moyen du tableau III si elles satisfont aux conditions correspondant à la fois à une très bonne qualité de récupération et à la classe I d'épandage et à l'un des deux niveaux d'exigence définis ci-après :
a) Premier niveau :
Soit une charge à l'hectare inférieure ou égale à 1 UGB et la justification d'une bonne rotation des animaux sur les parcelles ;
Soit existence d'un diagnostic d'exploitation comprenant l'ensemble des pratiques d'épandage, y compris s'il y a lieu les opérations de traitement préalables à l'épandage démontrant que les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
- existence de dispositifs et matériels adéquats pour l'épandage, y compris s'il y a lieu pour les opérations de traitement préalables à l'épandage ;
- existence d'un descriptif simplifié des cultures permettant de s'assurer que les capacités de stockage sont suffisantes et adaptées et que l'ensemble des apports organiques et minéraux est correct ;
- conformité de l'entretien des herbages avec les bonnes pratiques agricoles.
b) Deuxième niveau :
Respect des conditions correspondant au premier niveau et existence d'un suivi agronomique détaillé, si nécessaire par parcelle, permettant de démontrer la qualité des pratiques d'épandage et le respect des équilibres agronomiques sur les parcelles, ainsi qu'un entretien particulier des herbages, notamment en ce qui concerne les points d'abreuvement et d'alimentation des animaux.