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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

1. Dispositifs de traitement autres que l'épandage


1.1. Attribution des coefficients de rendement sur les effluents :
En l'absence d'éléments d'appréciation de l'efficacité de fonctionnement de l'ouvrage, il n'est pas attribué de prime.
Les résultats des mesures validées par l'agence en entrée et en sortie du dispositif de traitement complétés si besoin par l'appréciation du fonctionnement de celui-ci, notamment par prise en compte de sa capacité et des indicateurs tel que la consommation électrique, la consommation de réactifs et la production de boues, permettent de déterminer les coefficients de rendement sur les effluents de la façon suivante :
1.1.1. Automesure journalière telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées journellement, les rendements représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont retenus.
1.1.2. Mesure telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :
Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements suivant l'une des règles de l'estimation forfaitaire définies ci-dessous.
1.1.3. Estimation forfaitaire :
1.1.3.1. Mesures validées par l'agence pratiquées moins d'une fois par mois ou mesures non validées par l'agence :
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées moins d'une fois par mois ou lorsqu'il s'agit de mesures non validées par l'agence, les coefficients de rendement, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sont établis selon des classes d'efficacité de fonctionnement, définies dans les tableaux ci-après, qui s'appliquent individuellement sur chaque paramètre.