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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

« Article 20

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution

1. Demande du bénéficiaire de la prime et décision de l'agence


Lorsque le bénéficiaire de la prime demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de la pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, le bénéficiaire de la prime ne peut faire qu'une seule demande. Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure de la quantité de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le bénéficiaire de la prime avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée,
l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.
Avant la mesure, le bénéficiaire de la prime est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution entrante dans le dispositif de traitement est maximale ;
- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.